MARTINIQUE
de grande instance de Fort de France
L’an deux mille cinq et le vingt trois mai.
A la requête de :
1) Le Mouvement
International pour les Réparations dit M.I.R. Martinique Association régie par
la loi du 1er juillet 1901 représentée par son Président en exercice
Monsieur Garcin MALSA, ayant son siège social à Volga Plage rue du Routoutou 97
200 F de F Martinique
2) Le Conseil Mondial de la Diaspora Pan
Africaine, Association loi de 1901 représentée par son Président ayant pour
siège social 85 Bld Saint Michel Paris 75 005
C/° le Collectif de réalisation de
l’encyclopédie africaine et du monde noir
Ayant pour AVOCATS PLAIDANTS constitués :
Avocat au barreau de Fort de France
46-48 rue Schoelcher, 97200 FdeF Martinique
Avocat au barreau de Fort de France
46-48 rue Schoelcher, 97200 FdeF Martinique
Avocat au bareau de Fort de France
93 rue Victor Sévère, 97200 FdeF Martinique
et pour AVOCAT POSTULANT :
Avocat au bareau de Fort de France
82 rue Moreau de Jones, 97200 FdeF Martinique
J’AI
Huissier de Justice
L’Etat français
Représenté par l’Agent
Judiciaire du Trésor
06 rue Louis Weiss 75
013 Paris France
Je vous fais connaître qu’un procès vous est intenté devant le
Tribunal de Grande Instance de Fort de France sis au Palais de Justice de la
dite Ville, 35 boulevard du Général de Gaulle, 97 200 Fort de France
Martinique- Caraïbe.
Dans les QUINZE JOURS de la date indiquée en tête du présent acte,
augmentés de UN MOIS pour des raisons de distance, vous êtes tenu en vertu de
la loi de charger un Avocat au Barreau de Fort de France de vous présenter
devant le Tribunal.
Il est
toutefois préciser que vous pouvez dans ce délai, charger de vos intérêts
n’importe quel avocat inscrit à un Barreau situé en France ou hors du
territoire français mais à l’intérieur des limites de l’Union Européenne, en ce
cas, l’avocat devra préalablement à toute constitution, élire domicile chez un
avocat inscrit au barreau de Fort de France.
Si vous ne le
faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur
les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Les personnes
dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les
conditions prévues par la loi N°91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une
aide juridictionnelle. Elles doivent pour demander cette aide, s’adresser au
bureau d’aide juridictionnelle établi au siège social du Tribunal de Grande
Instance de leur domicile.
Vous trouverez
ci après l’objet du procès les raisons pour lesquelles il vous est intenté.
Attendu qu’il résulte de la proposition de loi de la
traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité qu’ :
« Il n'existe pas de comptabilité qui mesure l'horreur de la traite
négrière et l'abomination de l'esclavage. Les cahiers des navigateurs,
trafiqués, ne témoignent pas de l'ampleur des razzias, de la souffrance des
enfants épuisés et effarés, du désarroi désespéré des femmes, du bouleversement
accablé des hommes. Ils font silence sur la commotion qui les étourdit dans la
maison des esclaves à Gorée. Ils ignorent l'effroi de l'entassement à fond de
cale. Ils gomment les râles d'esclaves jetés, lestés, par-dessus bord. Ils
renient les viols d'adolescentes affolées. Ils biffent les marchandages sur les
marchés aux bestiaux. Ils dissimulent les assassinats protégés par le Code
noir. Invisibles, anonymes, sans filiation ni descendance, les esclaves ne
comptent pas. Seules valent les recettes. Pas de statistiques, pas de preuves,
pas de préjudice, pas de réparations. Les non-dits de l'épouvante qui
accompagna la déportation la plus massive et la plus longue de l'histoire des
hommes sommeillèrent, un siècle et demi durant, sous la plus pesante chape de
silence.
La bataille des chiffres fait rage. Des historiens vacillent sur le décompte
des millions d'enfants, de femmes et d'hommes, jeunes et bien portants, de la
génération féconde, qui furent arrachés à la terre d'Afrique. De guerre lasse
et sans certitudes, ils retiennent une fourchette de quinze à trente millions
de déportés par la traite transatlantique. Des archéologues décryptent avec une
application d'écoliers les vestiges des civilisations précoloniales et
exhument, avec une satisfaction pathétique, les preuves de la grandeur de
l'Afrique d'avant les conquérants et compradors. Des anthropologues décrivent
l'échange inégal du commerce triangulaire entre les esclaves, matière première
du capitalisme européen expansionniste, et les bibelots, tissus, barres de fer,
alcools, fusils qui servaient à acquitter les "coutumes", droits
payés sur la traite aux Etats ou chefaillons du littoral. Des ethnologues
reconstruisent le schéma d'explosion des structures traditionnelles sous le
choc de ce trafic qui pourvut les ports européens en accises juteuses, les
armateurs en rentes coupables, les Etats en recettes fiscales incolores et
inodores. Des sociologues débusquent les traces d'intrigues politiques
fomentées par les négriers pour attiser les conflits entre Etats africains,
entre chefferies côtières, entre fournisseurs de "bois d'ébène". Des
économistes comparent la voracité de l'économie minière à la rapacité de
l'économie de plantations et y
puisent le mobile des déportations massives. Des théologiens font l'exégèse de
la malédiction de Cham et tentent de conclure la controverse de Valladolid. Des
psychanalystes explorent les ressorts de survie et les mécanismes d'exorcisme
qui permirent d'échapper à la folie. Des juristes dissèquent le Code noir,
qualifient le crime contre l'humanité et le rappellent imprescriptible.
Les fils et filles de descendants d'esclaves, dispersés en diasporas
solidaires, blessés et humiliés, rassasiés de chicaneries sur l'esclavage
précolonial, les dates de conquête, le volume et la valeur de la pacotille, les
complicités locales, les libérateurs européens, répliquent par la geste de
Chaka, empereur zoulou, qui s'opposa à la pénétration du pays zoulou par les
marchands d'esclaves. Ils chantent l'épopée de Soundjata, fondateur de l'empire
du Mali, qui combattit sans répit le système esclavagiste. Ils brandissent la
bulle d'Ahmed Baba, grand savant de Tombouctou, qui réfuta la malédiction de
Cham dans tout l'empire songhay et condamna la traite transsaharienne initiée
par des marchands maghrébins. Ils dévoilent la témérité de la reine Dinga, qui
osa même affronter son fière dans un refus sans nuance. Ils collectionnent les
lettres d'Alfonso Ier, roi du Congo, qui en appela au roi du Portugal et au
pape. Ils marmonnent la ronde des marrons, guerriers prestigieux et rebelles
ordinaires. Ils fredonnent la romance des nègres de case, solidaires
d'évasions, allumeurs d'incendies, artisans de sortilèges, artistes du poison.
Ils entonnent la funeste et grandiose complainte des mères avorteuses. Ils
tentent d'atténuer la cupidité de ceux des leurs qui livrèrent des captifs aux
négriers. Ils mesurent leur vénalité, leur inconscience ou leur lâcheté, d'une
lamentable banalité, à l'aune de la trahison d'élites, pas moins nombreuses,
qui également vendirent les leurs en d'autres temps et d'autres lieux. Ecoeurés
par la mauvaise foi de ceux qui déclarent que la faute fut emportée par la mort
des coupables et ergotent sur les destinataires d'éventuelles réparations, ils
chuchotent, gênés, que bien que l'Etat d'Israël n'existât pas lorsque les nazis
commirent, douze ans durant, l'holocauste contre les juifs, il est pourtant
bénéficiaire des dommages payés par l'ancienne République fédérale d'Allemagne.
Embarrassés, ils murmurent que les Américains reconnaissent devoir réparation
aux Américains d'origine japonaise internés sept ans sur ordre de Roosevelt durant
la Deuxième Guerre mondiale. Contrariés, ils évoquent le génocide arménien et
rendent hommage à la reconnaissance de tous ces crimes. Contrits de ces
comparaisons, ils conjurent la cabale, oppressés, vibrant de convaincre que
rien ne serait pire que de nourrir et laisser pourrir une sordide
"concurrence des victimes".
Les humanistes enseignent alors, avec une rage sereine, qu'on ne saurait
décrire l'indicible, expliquer l'innommable, mesurer l'irréparable. Ces
humanistes de tous métiers et de toutes conditions, spécialistes éminents ou
citoyens sans pavillon, ressortissants de la race humaine, sujets de cultures
singulières, officielles ou opprimées, porteurs d'identités épanouies ou
tourmentées, pensent et proclament que l'heure est au recueillement et au
respect. Que les circonlocutions sur les mobiles des négriers sont putrides.
Que les finasseries sur les circonstances et les mentalités d'époque sont
primitives. Que les digressions sur les complicités africaines sont obscènes.
Que les révisions statistiques sont immondes. Que les calculs sur les coûts de
la réparation sont scabreux. Que les querelles juridiques et les
tergiversations philosophiques sont indécentes. Que les subtilités sémantiques
entre crime et attentat sont cyniques. Que les hésitations à convenir du crime
sont offensantes. Que la négation de l'humanité des esclaves est criminelle.
Ils disent, avec Elie Wiesel, que le "bourreau tue toujours deux fois, la
deuxième fois par le silence".
Les millions de morts établissent le crime. Les traités, bulles et codes en
consignent l'intention. Les licences, contrats, monopoles d'Etat en attestent
l'organisation. Et ceux qui affrontèrent la barbarie absolue en emportant
par-delà les mers et au-delà de l'horreur, traditions et valeurs, principes et
mythes, règles et croyances, en inventant des chants, des contes, des langues,
des rites, des dieux, des savoirs et des techniques sur un continent inconnu,
ceux qui survécurent à la traversée apocalyptique à fond de cale, tous repères
dissous, ceux dont les pulsions de vie furent si puissantes qu'elles vaincurent
l'anéantissement, ceux-là sont dispensés d'avoir à démontrer leur humanité.
LA
FRANCE, QUI FUT ESCLAVAGISTE AVANT D'ETRE ABOLITIONNISTE, PATRIE DES DROITS DE
L'HOMME TERNIE PAR LES OMBRES ET LES "MISÈRES DES LUMIÈRES",
REDONNERA ÉCLAT ET GRANDEUR À SON PRESTIGE AUX YEUX DU MONDE EN S'INCLINANT LA
PREMIÈRE DEVANT LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE CE CRIME ORPHELIN.
Article
1er
La
République française reconnaît que la traite négrière transatlantique et
l'esclavage, perpétrés à partir du XVe siècle par les puissances européennes
contre les populations africaines déportées en Europe, aux Amériques et dans
l'océan Indien, constituent un crime contre l'humanité. »
Attendu
que la République française reconnaît la responsabilité de l’Etat français en
tant que membres de ces puissances européennes qui ont déporté et organisé le
système de la traite négrière et de l’esclavage des africains déportés.
Attendu
que ces crimes contre l’humanité sont la cause d’un préjudice et partant d’une
dette envers les victimes de ces crimes et leurs descendants qui portent encore
aujourd’hui les marques de ces souffrances.
Attendu
que le peuple martiniquais composé majoritairement des descendants d’esclaves
africains déportés continue de subir les conséquences des ces crimes qui se
traduisent par un retard de développement économique et social et par un
phénomène puissant d’aliénation qui freine son développement culturel.
Attendu
qu’en vertu tant de l’article 1 de la loi TAUBIRA du 21 mai 2001, du décret
d’abolition de l’esclavage du 28 avril 1848, et de l’article 1384 alinéa 1 et 4
du code civil :
« L’Etat
français qui a organisé la traite négrière et l’esclavage des africains déportés
sera civilement responsable envers les martiniquais des conséquences
dommageables de ces crimes contre l’humanité commis par lui et par ceux qui ont
agi sous son autorité ou dans le cadre des textes édictés par lui légalisant
ces crimes et par ceux qu’il a mandaté pour agir. »
Attendu que le MIR Martinique dont l’objet est notamment
d’œuvrer à obtenir réparation de ces crimes contre l’humanité commis à
l’encontre des Martiniquais est recevable et fondée à attraire l’Etat français
devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir qu’il soit condamné à
réparer le préjudice subi par l’ensemble du peuple martiniquais.
Attendu que le
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine dont l’objet est également de
parvenir à la réparation due aux victimes de la traite négrière génocidaire
reconnu crime contre l’humanité est également recevable à agir.
Attendu que
l’évaluation de ce préjudice étant complexe, il requiert l’intervention de
spécialistes de nombreuses disciplines et ne pourra donc qu’être l’œuvre d’un
collège d’experts.
Que les
requérants demandent donc la désignation d’un collège d’experts réunissant des
historiens, des sociologues, des économistes, des juristes, des analystes
financiers afin de déterminer le préjudice matériel, économique et financier
qu’à représenté le phénomène de la traite et de l’esclavage pour les
populations touchées par le système développé par la France en Martinique ainsi
que des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes et des médecins afin
de déterminer les séquelles psychologiques et psychiatriques qui affectent les
descendants des ces victimes du crime ainsi que les retards de développement
propre à la société martiniquaise.
Attendu que le
Tribunal désignera, en qualité de membres de ce collège d’experts, les
personnes ci-dessous citées qui se sont qualifiées par des travaux de
recherches sur le phénomène de la traite et de l’esclavage ainsi qu’un ensemble
de spécialistes de l’histoire, du droit, de la sociologie, de l’économie,
Messieurs LESLIE J.R Pean, SALA MOLINS Louis, Yves BENOT, Jean Michel DEVEAU,
P.A TAGUIEFF, Mesdames Françoise VERGES, Mireille DELMAS MARTY, Rosa Amélia
PLUMELLE URIBE, Marie Christine ROCHMAN, Nelly SCHMIT, Juliette SMERALDA.
Attendu que le
Tribunal mandatera les requérants pour fixer, avec l’aide des personnes
précitées la liste complète des experts devant faire partie du collège
d’experts qui comprendra les personnes sus désignées.
Que les frais
d’expertise devront être intégralement supportés par l’Etat français qui a reconnu
son crime dans une loi.
Que d’ores et
déjà les requérants demandent que la provision sur les premiers frais
d’expertise qui permettront de constituer le collège d’experts soit fixée à la
somme de 500 000 euros.
Attendu que
d’ores et déjà les requérants demandent que l’Agent Judiciaire du Trésor soit
condamné à payer une provision sur le préjudice à évaluer par le collège
d’experts pour un montant de 200 milliards d’euros, somme qui sera versée et
gérée jusqu’à la constitution d’une « Fondation pour la Réparation en
Martinique » par les deux collectivités territoriales.
Vu l’article 1
de la loi TAUBIRA
Vu les articles
1382 et 1384-1 et 4 du Code Civil
DECLARER l’Etat
français qui a reconnu avoir commis les crimes contre l’humanité qu’ont été la
traite négrière et l’esclavage des noirs, responsable du préjudice matériel et
immatériel que subit actuellement le peuple martiniquais descendants
d’africains déportés et mis en esclavage sur le sol martiniquais.
DIRE que l’Etat
français devra réparer intégralement le préjudice subi par le peuple
martiniquais.
ORDONNER une expertise aux fins d’évaluer le préjudice
subi par le peuple martiniquais du fait de ces crimes contre l’humanité et
désigner un collège d’experts en vue d’évaluer le dit préjudice.
Dire que le
collège d’experts pourra être composé pour partie des personnes
suivantes : LESLIE J.R Pean, SALA MOLINS Louis, Yves BENOT, Jean Michel
DEVEAU, P.A TAGUIEFF, Françoise VERGES, Mireille DELMAS MARTY, Rosa Amélia
PLUMELLE URIBE, Marie Christine ROCHMAN, Nelly SCHMIT, Juliette SMERALDA.
Dire que les
requérants sont mandatés en vue de constituer le collège d’experts avec l’aide
des personnes précitées.
Dire que les
requérants devront en qualité de mandataires judiciaires rendre compte au Juge
de leur mission dans le délai d’un an, mission qui s’accomplira sous le
contrôle du Tribunal.
ORDONNER, une
fois constitué le collège d’experts, que ce dernier devra rendre ses
conclusions dans un délai de cinq ans et que les travaux du dit collège seront
financés par l’Etat français au titre de son obligation à la réparation de la
dette.
DIRE que le
budget prévisionnel pour le financement des travaux sera établi par le collège
d’experts dans les six mois de sa constitution.
DIRE que l’Etat
français pris en la personne de son représentant légal, l’Agent Judiciaire du
Trésor, sera condamné à financer les dits travaux sur la base du dit budget
prévisionnel au titre de la consignation pour frais d’expertise.
FIXER à DEUX
CENTS MILLIARDS D’EUROS (200 000 000 000 d’euros) la provision due sur le
préjudice, somme qui sera gérée jusqu’à constitution d’une Fondation pour la
Réparation en Martinique par une cogérance partagée entre le DEPARTEMENT et la
REGION pris en la personne de leurs Présidents respectifs.
DIRE que la
présente décision, compte tenu de la nature de l’affaire, nécessite que la
décision soit pourvue de l’exécution provisoire.
CONDAMNER
l’Agent Judiciaire du Trésor à verser aux requérants la somme de
5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile et en tous les dépens.
SOUS TOUTES
RESERVES
Bordereau
énumératif des pièces sur lesquelles se fonde la demande :
1) Loi TAUBIRA du 21 mai 2001
2) Le Code Noir
3) Décret du 27 avril 1848
4) L’acte d’abolition de l’esclavage en Martinique du 23 mai 1848.